COUR
D'APPEL
DE NIMES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
N° du Parquet :
2000/02812
DE MENDE
N° de l'Instruction :
101/00015
CABINET DE
Procédure Correctionnelle
M.SALVADOR
Juge d'Instruction
ORDONNANCE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Nous, Bernard SALVADOR, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de MENDE, étant en notre Cabinet,
Vu l'information suivie contre :
Rollande MAZELLA épouse SERYLO
née le 06/02/1937 à KOLEA (Algerie)
xxx - 30320 MARGUERITTES
LIBRE
mise en examen~du chef de DIFFAMATION
ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN
CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE, ATTEINTE A L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR DISCREDIT JETE SUR UNE
DECISION DE JUSTICE
ayant pour avocats Me Philippe EXPERT, Me Jacques
SIRBEN
Josette MASSEGUIN épouse COMPERE
née le 05/11/1934 à MONTPELLIER
(34)
xxx -30230 BOUILLARGUES
LIBRE
mise en examen du chef de
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN
CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, ATTEINTE A L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR DISCREDIT JETE
SUR UNE DECISION DE JUSTICE
ayant pour avocat Me Jacques SIRBEN
Bruno BARENTON
né le 16/11/1949 à DIEPPE (76)
xxx -34730 PRADES
LE LEZ
LIBRE
mis en examen du chef de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE,
UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, ATTEINTE A
L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR DISCREDIT JETE SUR UNE DECISION DE JUSTICE
ayant
pour avocat Me Jacques SIRBEN
Dominique GARREL
né le 09/07/1950 à Barjac (30)
xxx -30500
ALLEGRE
LIBRE
mis en examen du chef de OUTRAGE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE A
MAGISTRAT OU JURE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DIFFAMATION ENVERS UN
FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
ATTEINTE A L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR DISCREDIT JETE SUR UNE DECISION DE
JUSTICE
ayant pour avocat Me Jacques SIRBEN
Jeanine BREDAUT épouse FREVILLE
née le 18/01/1941 à VALMONDOIS
(95)
xxx -30129 REDESSAN
LIBRE
mise en examen du chef de DIFFAMA TION
ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAlRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN
CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE, ATTEINTE A L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR DISCREDIT JETE SUR UNE
DECISION DE JUSTICE
ayant pour avocat Me Jacques SIRBEN
Vu les articles 176, 179, 180, 183, et 184 du Code de Procédure Pénale.
Vu notre ordonnance de Soit-Communiqué en date du 30/08/01 et les réquisitions du Procureur de la République en date du 25/09/01,
*
ATTENDU QUE L'INFORMATION A ETABLI LES FAITS SUIVANTS :
Le 17 octobre 2000, Mme Mxxx Cxxx, Juge des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de MENDE, recevait à son cabinet un courrier accompagné d'une déclaration émanant d'une association dénommée "BIEN ETRE DE L 'ENFANT" et domiciliée 518, Avenue du Maréchal Juin à NIMES (GARD).
Au terme de cette déclaration, dont le contenu avait été préalablement diffusé sur Internet à partir du site propriété de l'association, http://abee.ifrance.com, le magistrat des mineurs était directement mis en cause dans le cadre d'un dossier d'assistance éducative concernant la jeune Kelly PELET. (D1 )
Le texte de la déclaration, intitulé "Cette justice qui tue nos enfants." faisait état des mentions suivantes: "(...) la juge pour enfants Cxxx Mxxx a immédiatement ordonné à l'A.S.E. de L'Isère de récupérer Kelly. Le kidnapping a été exécuté le soir même et Kelly emmenée sous bonne escorte à Grenoble. (...) La juge Mxxx veut-elle réellement la voir morte pour classer définitivement son dossier ? (...) Ensemble, nous n'hésiterions pas à désigner la juge Mxxx comme responsable du décès de Kelly si une nouvelle tentative de suicide devait lui être fatale. " (D1 )
Dans le même document, il était en outre fait mention d'une "dernière traîtrise de la justice" pour qualifier la décision de confirmation de la Cour d'Appel de NIMES d'un placement de l'enfant Kelly.
* *
Informé des faits, le Parquet de Mende confiait une enquête préliminaire à la Brigade de Recherches Départementale aux fins de mener des investigations sur les faits constitutifs d'outrage non public et de diffamation publique, d'identifier le fournisseur d'accès du site Internet visé, et de requérir, conformément aux dispositions de la Loi n° 2000- 719 du 1/8/2000, dudit fournisseur l'interdiction de l'accès au site http://abee.ifrance.com. (Dl)
Les premiers éléments d'enquête permettaient d'établir que le texte de la déclaration élaborée par l'association "BIEN ETRE DE L'ENFANT" avait été également transmis par télécopie à l'unité de soins pour adolescents de SARROUL à SAINT CHELY D'APCHER en date du 17 octobre 2000 (D12), ainsi qu'au siège du journal "LE MIDI LIBRE" à MENDE" (D3 - D9 -D10))
Le fournisseur d'accès de l'hébergeur "ifrance.com" était identifié comme étant la société OPSION INNOVATION, domiciliée 121 rue du Vieux Pont de Sèvres à BOULOGNE, à laquelle il était aussitôt enjoint de supprimer de son site les pages web "Kelly.html". (D4 -D5 -D6)
Entendue par les services de Gendarmerie, Mme Cxxx Mxxx, victime des faits dénoncées, relatait les conditions dans lesquelles elle avait été chargée du suivi d'assistance éducative de Kelly PELET, à la suite de l'ordonnance de dessaisissement du Juge des Enfants de VIENNE, ainsi que les éléments ayant émaillé le suivi de la mesure, justifiant ainsi que les mentions contenues dans le document incriminé étaient fausses, tronquées et orientées. (D7)
La poursuite des investigations amenait à constater que le texte de la déclaration "Cette justice qui tue nos enfants" ne figurait plus sur le site Internet http://abee.ifrance.com, mais qu'en revanche celui-ci était disponible et consultable sur http://Justicefrtripod.com/kelly/, accessible depuis une page dénommée Ministère de 1'Injustice. (Dl5)
En raison du statut de droit américain de la société LYCOS, hébergeur du site susnommé, il n'était pas possible de requérir immédiatement la suppression des pages de la déclaration. (D20)
Enfin, il était demandé aux services préfectoraux du GARD de fournir les statuts de l'association "BIEN ETRE DE L'ENFANT", ce qui aboutissait à en identifier les personnes responsables. (D11 )
Le 13 mars 2001, une information contre X était ouverte par le Parquet de MENDE pour outrage non public, diffamation publique et discrédit porté sur une décision de justice. (D15)
Sur commission rogatoire, il était prescrit à la Brigade de Recherches de Gendarmerie d'identifier tout auteur, coauteur ou complice des faits visés dans le réquisitoire introductif.
Le secrétaire de l' association "BIEN ETRE DE L 'ENFANT", M. Dominique GARREL, refusait dans un premier temps de répondre aux questions des enquêteurs, préférant être interrogé par un magistrat instructeur, en présence de son avocat. (D23 )
Mme MAZELLA Rollande, épouse SERYLO, présidente de l'association depuis sa création en 1997, avouait avoir rédigé l'article incriminé en compagnie de Messieurs BARENTON et GARREL. Elle expliquait en outre que ce texte avait fait l'objet d'une lecture à des membres de l'association et approuvé par les trois rédacteurs. Elle précisait enfin que M. BARENTON s'était chargé de sa diffusion sur le réseau Internet, mais qu'elle n'avait pas été informée de son envoi à la rédaction de MIDI LIBRE et au Centre de soins pour adolescents de SARROUL à SAINT CHELY D'APCHER. (D26)
Mme MASSEGUIN Josette épouse COMPERE, secrétaire de l'association, déclarait ne pas avoir participé à la rédaction de la déclaration, mais avoir donné son aval pour la première diffusion sur Internet, accord donné en présence de Messieurs BARENTON et GARREL et de Mesdames SERYLO et FREVILLE Jeanine. (D28)
M. BARENTON indiquait être solidaire du document objet de la plainte, avoir corrigé , l'expression écrite et procédé à la mise en page et à la diffusion sur Internet. (D29)
* *
Lors des interrogatoires de première comparution, Mesdames MAZELLA et MASSEGUIN, ainsi que Monsieur BARENTON confirmaient le contenu de leur déclaration devant les services de gendarmerie. (D40 -D41 -D42)
Devant nous, M. Dominique GARREL consentait à s'expliquer, il reconnaissait avoir participé à la rédaction du document "Cette justice qui tue nos enfants", et avoir accepté sa diffusion sur Internet. Il avouait également avoir été l'auteur de l'envoi de ce même document à la rédaction de MIDI LIBRE à MENDE ainsi qu'au Centre de soins pour adolescents à SAINT CHELY D' APCHER. (D43)
Mme Jeanine BREDAUT épouse FREVILLE, lors de son interrogatoire de première comparution, déclarait ne pas avoir participé directement à la rédaction du texte, mais en revanche avoir donné son approbation pour la diffusion de celui-ci sur Internet. (D47)
Le 24 juillet 2001, les conseils des personnes mises en examen sollicitaient
l'accomplissement de plusieurs actes tendant à compléter l'information sur des
faits exclusivement étrangers à la procédure en cours, en l'occurrence :
-
le viol présumé de la mineure au cours de son placement dans un foyer situé à LA
TRONCHE SUR ISERE ;
- les conditions du transfert de Kelly PELET depuis le
centre hospitalier de la TRONCHE SUR ISERE vers un autre lieu d'accueil;
-
les raisons pour lesquelles le juge Mxxx n'aurait pas accepté de recevoir la
mère de la mineure qui sollicitait une rencontre;
- les raisons pour
lesquelles, enfin, ledit magistrat avait maintenu le patronyme PELET pour nommer
l'adolescente alors que ce patronyme l'identifiait à son père auquel il était
reproché une agression sexuelle sur sa fille. (D53)
Par ordonnance en date du 25 juillet 2001, cette demande d'actes d'information complémentaires était rejetée au motif que ces actes étaient davantage de nature à contester la décision du Juge des Enfants qu'à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. (D50) Puis elle a été confirmée par la Chambre de l'Instruction de la Cour d' Appel de NIMES qui arguait de l'absence de lien direct entre les actes d'instruction réclamés et la procédure en cours. (D54)
* *
Il ressort des éléments d'investigations obtenus tant au cours de l'enquête préliminaire que lors de l'information judiciaire, que les éléments constitutifs des infractions de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique d'une part, d'atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice d'autre part, sont réunis.
En effet, Madame Cxxx Mxxx, Magistrat chargé des mineurs, a directement fait l'objet d'une mise en cause publique dans la nature et le bien fondé des décisions prises par elle dans le cadre de la mesure d'assistance éducative de Kelly PELET, alors même qu'il n'est pas rapporté un commencement de preuve de fautes éventuelles qui auraient été commises dans l'exercice de sa fonction.
Au demeurant, la décision de placement de Kelly PELET a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de NIMES.
S'agissant de cette dernière décision, elle a été qualifiée par les personnes mises en examen de "dernière traitrise de la justice", ce qui est de nature à porter atteinte à l' autorité judiciaire, eu égard au discrédit jeté sur cette décision.
Il doit être retenu en outre à l'encontre de M. GARREL Dominique des faits d'outrage à l'égard du Magistrat des enfants, en raison de son initiative d'envoi de la déclaration objet de la plainte, à la rédaction de MIDI LIBRE à MENDE, et au Centre de soins pour adolescents de SARROUL à SAINT CHELY D'APCHER.
Il devra enfin être relevé, pour donner une coloration au dossier, des éléments qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, comme la contrefaçon de papiers officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, en l'occurrence la contrefaçon du logo officiel du Ministère de la Justice, ainsi que la reproduction et la diffusion d'oeuvres de l'esprit en violation des droits d'auteur.
Au surplus, l'examen du dossier d'instruction laisse apparaître des courriers particulièrement désagréables adressés au Juge des Enfants pendant la période d'information.
RENSEIGNEMENTS DE PERSONNALITÉ :
Les
bulletins n° l du casier judiciaire des personnes mises en examen ne portent
mention d'aucune condamnation.
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION CHARGES SUFFISANTES CONTRE :
1/
MAZELLA Rollande, épouse SERYLO
2/ MASSEGUIN Josette, épouse
COMPERE
3/ BARENTON Bruno
4/ BREDAUT Jeanine, épouse
FREVILLE
1/ d'avoir courant octobre 2000, sur le réseau Internet via le site http://abee.ifrance.com. et courant mars 2001 via le site http://Justicefr.tripod.com/kelly/, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, allégué des faits portant atteinte à 1'honneur ou à la considération de Mme Cxxx Mxxx, dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de sa qualité de Magistrat de l'ordre judiciaire, en l'espèce Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de MENDE, par la diffusion d'un texte intitulé "cette justice qui tue nos enfants" contenant notamment les allégations suivantes: "le Juge pour Enfants, Cxxx Mxxx (...) a immédiatement ordonné à l'A.S.E. de l'ISERE de récupérer Kelly. Le Kidnapping a été exécuté le soir même (...) Le Juge Mxxx veut elle réellement la voir morte pour classer définitivement son dossier ? (...) Ensemble, nous n'hésiterions pas à désigner le Juge Mxxx comme responsable du décès de Kelly si une nouvelle tentative de suicide devait lui être fatale", ce texte ayant été mis à la disposition des utilisateurs éventuels du site;
Faits prévus et réprimés par les articles 23,29,31,42,43 et 48-3° de la Loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
2/ d'avoir, courant mars 2001, sur le réseau Internet via le site http://Justicefr.tripod.com/kelly/, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, publiquement, par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, en l'espèce en diffusant un texte contant les propos suivants: "dernière traîtrise de la justice (...)"
Faits prévus et réprimés par les articles 434-25 et 434-44 du Code Pénal;
et contre
5/ GARREL Dominique,
1/ d'avoir à MENDE et en LOZERE, en tout cas sur le territoire national, les 17, 18 et 19 octobre 2000, en tout cas depuis temps non prescrit, par l'envoi d'un écrit de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé Cxxx Mxxx, Magistrat au Tribunal de Grande Instance de MENDE, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Juge des Enfants, en l'espèce en faisant parvenir à la rédaction du journal "Le Midi Libre" à Mende- ainsi qu'à l'unité de soins pour adolescents de SARROUL, à SAINT CHELY D'APCHER, copie d'un texte intitulé "cette justice qui tue nos enfants" diffusé sur le réseau Internet via le site http://abee.ifrance.com , contenant notamment les expressions suivantes: "le Juge pour Enfants, Cxxx Mxxx (...) a immédiatement ordonné à l'A.S.E. de l'ISERE de récupérer Kelly. Le Kidnapping a été exécuté le soir même (...) Le Juge Mxxx veut elle réellement la voir morte pour classer définitivement son dossier ? (...) Ensemble, nous n'hésiterions pas à désigner le Juge Mxxx comme responsable du décès de Kelly si une nouvelle tentative de suicide devait lui être fatale."
Faits prévus et réprimés par les articles 434-24 aI l, 434-44 al 4 du Code Pénal
2/ d'avoir courant octobre 2000, sur le réseau Internet via le site http://abee.ifrance.com, et courant mars 2001 via le site http://Justicefr.tripod.com/kelly/, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, allégué des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme Cxxx Mxxx, dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de sa qualité de Magistrat de l'ordre judiciaire, en l'espèce Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de MENDE, par la diffusion d'un texte intitulé "cette justice qui tue nos enfants" contenant notamment les allégations suivantes: "le Juge pour Enfants, Cxxx Mxxx (...) a immédiatement ordonné à l'A.S.E. de l'ISERE de récupérer Kelly. Le Kidnapping a été exécuté le soir même (...) Le Juge Mxxx veut elle réellement la voir morte pour classer définitivement son dossier ? (...) Ensemble, nous n'hésiterions pas à désigner le Juge Mxxx comme responsable du décès de Kelly si une nouvelle tentative de suicide devait lui être fatale.", ce texte ayant été mis à la disposition des utilisateurs éventuels du site;
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, 31, 42, 43 et 48-3° de la Loi du 29 juillet 1881 sur la presse;
3/ d'avoir, courant mars 2001, sur le réseau Internet via le site http://Justicefr.tripod.com/kelly/, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, publiquement, par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, en l'espèce en diffusant un texte contant les propos suivants: "dernière traîtrise de la justice (...)"
Faits prévus et réprimés par les articles 434-25 et 434-44 du Code Pénal;
Vu les articles 175 et 177 du Code de Procédure Pénale;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le renvoi de MAZELLA Rollande, épouse SERYLO, MASSEGUIN Josette, épouse COMPERE, BARENTON Bruno, BREDAUT Jeanine, épouse FREVILLE, GARREL Dominique devant le Tribunal correctionnel, pour y être jugés conformément à la loi.
En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit transmis au Procureur de la République.
Fait à MENDE, le 27 Septembre
2001
Le Juge d'Instruction,
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